Une convention d’intervention avec les forces de l’ordre
Des accords indispensables pour une télésurveillance efficace !
Mediaveil dispose d'un protocole d’accord d’intervention signé avec les forces de l’ordre pour la 1ere fois en 2007. Chaque année, Mediaveil renouvelle cette convention avec le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Défense sur chaque département couvert par notre télésurveillance.
Grâce à cette convention, Mediaveil dispose d’un numéro d’appel dédié avec les forces de l’ordre ce qui garantit aux abonnés l'intervention de la police ou des gendarmes sur les lieux mais aussi que nos levées de doute sont effectuées conformément à l'article 16-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983.
› Pourquoi est ce qu’une convention d’intervention avec les forces de l’ordre est importante ?
Parce que c’est un très bon indicateur qui signifie que l’entreprise de télésurveillance est en totale conformité avec les règles définissant la levée de doute selon l’article 16-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 et qu’elle est donc en capacité d’appeler les forces de l’ordre sur une ligne qui lui est dédiée.
C’est aussi un excellent indicateur qui signifie que son équipement de détection intrusion est à l’abri des fausses alarmes intempestives pour autant que l’entreprise de télésurveillance soit en mesure d’appeler les forces de l’ordre sans même attendre le constat d’un agent de sécurité envoyé sur place ; c’est à dire dès la confirmation qu’il s’agit d’un intrus sur le site.
› Quel est le risque encouru ?
Les entreprises de télésurveillance qui n’ont pas équipé leur client du bon matériel de détection intrusion permettant d’effectuer cette levée de doute (pas de caméra ni d’audio) conformément aux dispositions de l’article 16-1 ne peuvent pas appeler les forces de l’ordre sinon elles s’exposent à une amende tel que spécifié dans le décret N°2002-539 du 17 avril 2002.
Si ces sociétés de télésurveillance ne vous pas équipé d’un dispositif permettant une levée de doute audio Et vidéo, elles vous proposeront :
- l’intervention d’un agent de sécurité qui fera la levée de doute sur place et mettra de 1 à 3h pour arriver sur site. Une fois que son rapport sera fait, le centre de télésurveillance appellera (enfin) les forces de l’ordre si l’effraction est suffisamment visible depuis l’extérieur (un agent de sécurité n’a pas le droit d’entrer sur site, il restera derrière la barrière du jardin, sur le trottoir : pas évident pour savoir la porte arrière a été fracturée).
- de faire vous même la levée de doute en vous rendant sur place pour ensuite contacter vous même les forces de l’ordre.
Résultat : les forces de l’ordre seront prévenues plus d’1 heure après la détection d’intrusion. Sachant qu’un cambriolage dure moins de 8 mn en moyenne, tout cela est donc bien vain. C’est pourquoi Mediaveil a crée son dispositif de télésurveillance interactive avec pilotage d’un générateur de brouillard opacifiant.
A noter que cette sanction pécuniaire de l’ordre de 450 € est valable aussi bien pour toute personne physique que morale y compris les entreprises de surveillance, même dans le cadre de leurs fonctions. Elle a pour objectif de préserver les forces de l’ordre des appels et interventions inutiles dû aux déclenchements intempestifs des systèmes d’alarme (trop grande sensibilité aux rayons infrarouges du soleil, passage d’un animal …). A savoir que cette sanction est valable pour tous services de secours publics (donc pompiers inclus). Il vous faut donc vous assurer de la véracité de l’intrusion avant tout appel aux forces de l’ordre et aux autres services de secours que vous ayez un système d’alarme ou non.
› Rappel de la procédure d’intervention de Mediaveil en cas de détection intrusion :
- déclenchement de la sirène d’alarme du clavier de commande (90 db) et de la centrale d’alarme (95 db) ;
- vérification de l’alarme par le biais des images vidéos des détecteurs de mouvements avec caméra infrarouge ;
- écoute des bruits suspects par le biais des micros de la centrale d’alarme et du clavier de commande ;
- interpellation via les haut parleurs pour l’identification par mot de passe ;
- en cas de non coopération : déclenchement du brouillard opacifiant à distance pour faire fuir le cambrioleur sur le champs ;
- appel des forces de l’ordre sur une ligne dédiée à l’appui des preuves audio et vidéo horodatées ;
- appel des personnes figurant sur la fiche consigne de l’abonné ;
- appel d’un agent de sécurité qui restera jusqu’à 48h sur les lieux le temps que les ouvrants aient été réparés,
- Intervention de notre technicien pour maintenance et rechargement du générateur de brouillard opacifiant.
› Extrait du Décret no 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens
Art. 1er. – Les entreprises ou les services internes d’entreprises, ci-après désignés « les entreprises », qui exercent des activités de surveillance à distance des biens réglementées par la loi du 12 juillet 1983 susvisée doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services. Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
Art. 2. – La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
- à la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d’Etat ;
- à la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
- au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.
Art. 3. - Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d’installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.
Art. 4. – Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie. Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.
Art. 5. – Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d’une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie. Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l’inspection des installations d’alerte situées dans leurs locaux.
Art. 6. - Après la vérification du bien-fondé de l’appel, prévue par l’article 16-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée, l’entreprise s’identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel ; elle précise l’objet de l’appel, la nature de l’événement qui le motive, le nom et l’adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l’événement en cours.
Art. 7. – En cas de manquement aux dispositions du présent décret, après mise en demeure préalable et après que l’entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.
› Extrait de l’Article 16-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 concernant la levée de doute
« Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou des secours publics par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.«
L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou des secours publics une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées mentionnées au premier alinéa. Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.


